
Les professionnels du bâtiment ont une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage. C’est également vrai concernant les autres intervenants à l’acte de construire, comme par exemple, le maître d’œuvre, les sous-traitants, les artisans, etc. Aucune mention au contrat écrite n’est nécessaire pour que s’applique ce devoir de conseil inhérent à la bonne exécution du contrat du professionnel du bâtiment.
L’ancrage juridique de l’obligation de conseil du professionnel du bâtiment
L’obligation de conseil a été érigée par la jurisprudence. C’est un concept vaste s’appliquant aux choix et techniques de construction mais aussi aux aspects légaux et réglementaires. En tant qu’homme de l’art, le professionnel du bâtiment est obligé d’aviser le maître d’ouvrage chaque fois qu’il identifie un risque susceptibles d’engendrer un préjudice pour ce dernier ou un tiers. Son avis est informatif, préventif ou correctif.
Qui est concerné par l’obligation de conseil du maître d’ouvrage ?
L’ensemble des intervenants à un chantier de construction doit éclairer les risques selon son domaine de compétence. Il doit également préciser les avantages et inconvénients des choix constructifs. Par exemple, l’architecte doit jouer un rôle de conseil technique auprès du maître d’ouvrage et éclairer l’ensemble des aspects projets qu’il lui a demandé d’étudier et de réaliser. Autre exemple, le maître d’oeuvre doit attirer l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences techniques et financière de ses choix, relever les impacts néfastes d’éventuelles économies réalisées dans le programme. C’est aussi le rôle du maître d’oeuvre d’alerter sur les obligations d’assurances du maître d’ouvrage comme la dommages-ouvrage.
L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage
Il est fréquent que le maître d’ouvrage non professionnel cherche à influencer les dispositions constructives. Le plus souvent pour des raisons d’économies. Par exemple, le maître d’ouvrage peut vouloir réduire le programme d’exécution de travaux d’isolation contre le gel. Dans certains cas, le professionnel du bâtiment peut est exonéré de toute responsabilité lorsqu’il a subi une attitude intransigeante du maître d’ouvrage ou des modifications incessantes demandées par le maître d’ouvrage. L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage sera alors retenue :
- Lorsque le maître d’ouvrage accepte délibérément le risque, alors qu’il a été dûment informé, par écrit, des limites et risques présentés par ses choix constructifs (choix délibéré et par souci excessif d’économie).
- Lorsqu’il réalise une mauvaise utilisation de l’ouvrage ou ne l’entretient pas assez, à la condition, bien sûr, que le professionnel du bâtiment ait rempli son devoir de conseil, en attirant son attention sur les limites et contraintes d’utilisation dudit ouvrage.
La responsabilité du professionnel retenue en cas de conseil délivré à l’oral
“Les paroles partent, les écrits restent”. Le constructeur est responsable même lorsqu’il se voit imposer le choix d’un produit dont l’aptitude à l’usage est inappropriée. Il doit, en effet, pour exonérer sa responsabilité refuser le recours au produit et justifier ce refus par écrit. Par exemple : l’usage de certaines tuiles bien que conforme aux normes sont inappropriées à certaines pentes de toiture. Le devoir de conseil du professionnel du bâtiment l’oblige à s’informer, se former et se renseigner. Il n’est pas illimité mais suppose le respect de règles de bon sens comme :
- La maîtrise des risques avant la phase de réalisation des travaux
- La non-acceptation de travaux sortant du champ de ses compétences
- L’établissement de propositions alternatives en cas de carence identifiée dans le programme de construction
- La consignation par écrit son avis, observations et réserves (compte rendu de chantier, LRAR, etc.)
- La notification des risques, travaux correctifs, ainsi que leur coût et la mise en place d’une démarche pour les faire accepter au maître d’ouvrage