
Un mur est mitoyen sous certaines conditions. La mitoyenneté est encadrée par les articles 653 à 673 du Code civil. Elle entraîne plusieurs conséquences en termes d’entretien et de réparations. Mais ce n’est parce dans le langage courant on dit qu’un mur est mitoyen, qu’il l’est réellement. Précision récente de la justice sur le caractère mitoyen d’un mur.
Mitoyenneté ou absence de mitoyenneté ?
- Un litige entre deux voisins a amené la Cour de Cassation à se prononcer sur le sens du terme « mur mitoyen » (Cass. Civ 3, 15 décembre 2016)
- La cour d’appel avait tout d’abord adopté le point de vue d’un voisin justifiant la mitoyenneté par le fait que le mur servait à retenir le terrain du voisin dont le niveau était plus haut.
- Elle distinguait ainsi le sens usuel du mot « mitoyenneté » à son sens juridique.
- La Cour de Cassation a par la suite précisé que même si le mur en question retient la terre de l’un des deux voisins et profite donc principalement à ce dernier, il est important de savoir si initialement ce mur n’a pas été construit pour servir de clotûre.
- La justice rappelle également que sur un plan de cadastre, un petit tiret le long d’une limite indique que le mur, le fossé ou la talus séparatif appartient exclusivement au propriétaire de ce côté.
- Elle précise que la construction d’un mur révèle elle même la mitoyenneté ou l’absence de mitoyenneté.
- De fait lorsque le mur est incliné seulement d’un côté, cette disposition révèle que le mur n’est pas mitoyen.