
La réception des travaux marque la fin des travaux et le début des garanties légales de la construction. Elle protège le maître d’ouvrage lorsque l’intégrité du bien est gravement menacé. Mais dans certaines situations, l’ouvrage peut subir des dommages conduisant à sa perte… alors qu’il n’est pas achevé. Ce serait, par exemple le cas, d’une maison en cours de construction détruite par une tempête ou s’effondrant à cause d’un séisme. Ce qui nous amène à nous interroger sur qui pèse le risque de perte de l’ouvrage en phase de travaux ?
Cas n°1 : une piscine en construction gravement endommagée par une tempête
- Une récente décision de justice (Cass. Civ 3, 16.9.2015, E 14-20.392) revele qu’un client, dont la piscine en construction avait été gravement endommagée par une tempête, ne pouvait pas réclamer la réparation du dommage à son assureur
- A la suite de la tempête l’entreprise qui construisait la piscine avait nettoyé les lieux et repris ses travaux en procédant aux réparations qui s’imposaient sur ce qui était déjà construit
- La piscine n’avait donc pas “péri”, disaient les juges, puisque la reprise des travaux pouvait être envisagée et a d’ailleurs eu lieu et en conséquence, l’intervention de l’assureur sollicitée par le client ne se justifiait plus (absence de préjudice)
- Selon le code civil, cette solution ne vaut que si “l’ouvrier fournit la matière”
- Néanmoins, s’il ne fournit que son travail, le risque de perte de l’ouvrage en cours ne pèse pas sur le constructeur mais sur son client, propriétaire du bien en cours de réalisation
Cas n°2 : une maison ne respectant pas les critères de solidité
- Une autre décision de justice (Cass. Civ 3, 13.10.2016, C 15-23.430) précise que si l’ouvrier ne fournit que son travail, sans les fournitures, la responsabilité repose alors sur le client.
- La loi dispose que “si la chose vient à périr […] avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier”
- La Cour de cassation rappelle que cette disposition du code civil ne s’applique qu’en cas de perte par cas fortuit
- Elle se prononçait dans une affaire de construction de maison individuelle, alors que le travail de l’entreprise de maçonnerie assumant le gros œuvre allait être à reprendre, celle-ci n’ayant pas respecté correctement les critères de solidité
- Ses clients estimaient que le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages entre l’ouverture et la fin du chantier, devait être assumé par le bâtisseur puisque “la chose” menaçait de “périr”, selon les termes de la loi, avant d’être livrée.
- Mais pour la justice, seule la perte causée par un événement imprévu, par un aléa du chantier, comme par des intempéries, est à la charge de l’entreprise du bâtiment ou de son assureur.
- La perte causée par la faute de l’entreprise est donc, dans un premier temps, à la charge du client.
- C’est à lui, pour que l’ouvrier assume, de prouver que celui-ci a commis une faute.
- Conséquence : en phase de travaux, l’entrepreneur qui travaille mal n’assume pas automatiquement les conséquences qui peuvent se trouver à la charge de son client.
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