
L’action de construire peut potentiellement générer des dommages sur le bâti. Dans les faits, l’application de techniques de construction est soumise à différents aléas susceptibles de provoquer des erreurs et même des fautes, pouvant entraîner des dommages à la construction. C’est dans le cadre de la réparation de ces dommages que la responsabilité des constructeurs pourra être activée.
Quels sont les ancrages légaux de la garantie des constructeurs ?
La responsabilité des constructeurs s’organise autour de deux grands corps de règles. Tout d’abord, il y a le régime spécial de responsabilité des constructeurs. On désigne généralement ce régime sous l’expression des garanties légales de la construction. Il existe ensuite des règles de responsabilité de droit commun. Dans cet article nous nous intéresserons uniquement à la garantie légale des constructeurs selon la loi Spinetta du 4 janvier 1978 et codifié aux articles 1792 et suivants du Code civil et plus particulièrement à la réception de l’ouvrage. D’autres articles complémentaires suivront.
Réception de l’ouvrage : article 1792-6 du code civil
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.” (voir sur Legifrance)
Quelques décisions de justices importantes sur la réception de l’ouvrage
- La succession d’entreprises ne caractérise pas la réception tacite des travaux exécutés par la première (Cass. Civ 3, 19.5.2016, n°15-17129).
- Le fait pour un maître d’ouvrage d’avoir indiqué dans un courrier que son installation ne pouvait être différée compte tenu de ses impératifs financiers et qu’il retenait le solde, ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque de ne pas recevoir l’ouvrage (Cass. Civ 3, 13.6.2016, n°15-17208).
- Même si les travaux sont payés, les protestations constantes sur leur qualité excluent tout réception tacite (Cass. Civ 3, 24.3.2016, n°15-14830).
- La réception tacite de l’ouvrage ne peut être retenue lorsqu’un maître d’ouvrage bien qu’ayant pris possession des lieux et payé le prix ait indiqué, par ailleurs, par lettre recommandée son absence de réception (Cass. Civ 3, 24.3.2016, n°15-14830).
- La réception judiciaire peut-être réalisée seulement lorsque l’immeuble est en état d’être reçu. le juge de fond doit s’attacher à l’état de l’immeuble il n’a pas à vérifier si le maître d’ouvrage a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (Cass. Civ 3, 21.1.2016, n°14-23393).
Approfondir vos connaissances sur la réception de l’ouvrage
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Vos questions au jour le jour sur la réception de l’ouvrage
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